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Le droit de l’environnement au Maroc (1/2)

Par Philippe de Richoufftz, avocat spécialiste en Affaires internationales, Commerce, Concurrence, Distribution, Contrats publics, Marchés publics et PPP. En savoir plus.

Une législation ancienne ayant subi une évolution récente

Le Maroc disposait d’une législation relative aux installations classées depuis 1914. Cette législation et la réglementation prise en application depuis classent en trois catégories les établissements insalubres, incommodes ou dangereux suivant l’activité envisagée dans l’établissement projeté, les deux premières classes étant soumises à autorisation préalable. Ce Dahir du 25 août 1914 avait pour objectif moins la protection de l’environnement que celle des ouvriers amenés à travailler dans l’établissement.

Dans des domaines très spécifiques comme les eaux et forêts, le Maroc a adopté dès 1917 une législation très restrictive pour protéger les milieux forestiers et les dunes. L’administration des eaux et forêts est confiée à une entité administrative ne répondant qu’au Chef du Gouvernement : le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts. Toute occupation, tout abattage d’arbres, toute cession de terrain est soumis à des contraintes, des interdictions ou des autorisations.

Le droit de l’environnement n’a cependant commencé réellement qu’en 1992 avec la Loi n°10-95sur l’eau qui traite notamment des questions de rejets d’effluents et de prélèvement d’eau douce et fut consacré par la Loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement, la Loi n°12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement et la Loi n°13-03 promulguées par Dahir du 12 mai 2003 et les décrets pris en leur application.

Le droit de l’environnement s’impose à présent au Maroc dans les procédures d’autorisation de projet, dans les normes applicables aux projets (émission dans l’air, émission d’effluents, etc…), dans la gestion des déchets et dans les responsabilités.

L’environnement dans les autorisations administratives

Sont soumises aux études d’impact sur l’environnement les installations classées comme incommodes, insalubres ou dangereuses au sens de la législation de 1914 et les projets d’infrastructures tels que les centrales électriques, les projets ferroviaires, les ports, les zones industrielles, les plans d’aménagement, les stations d’épuration, les complexes touristiques, les raffineries, les usines chimiques etc…

L’étude doit comporter une description précise du projet, des étapes de sa réalisation, des effets nocifs de ce projet sur l’environnement (eau, sol, air, faune, flore…) lors de la réalisation, de l’exploitation et à l’expiration du projet, des mesures prises par le porteur du projet pour atténuer les effets nocifs et du plan de gestion environnementale qui sera suivi par le porteur du projet toute la durée de vie de celui-ci.

Celle-ci est déposée au secrétariat du Comité National ou du Comité Régional des Etudes d’Impact sur l’Environnement suivant l’importance du projet.

Elle est suivie d’une enquête publique sur le plan local d’une durée de 20 jours, période au cours de laquelle, les personnes intéressées peuvent formuler toutes leurs remarques au siège de la ou des communes concernées.

L’étude d’impact et les résultats de l’enquête sont par la suite appréciés par la Comité National ou Régional des Etudes d’Impact sur l’Environnement qui rend son avis au ministre de l’Environnement lequel délivre la décision d’acceptabilité environnementale.

Entre l’établissement de l’étude et l’octroi de la décision d’acceptabilité environnementale, le délai oscille entre quatre et six mois.

Il ne peut y avoir de permis de construire ou d’autorisation de lotir sans décision d’acceptabilité environnementale dans les cas où une telle décision est requise.


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